P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
66. (Abrogé).
D. 331-2003, a. 66; D. 70-2018, a. 10.
66. Le propriétaire ou l’exploitant d’un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie doit transmettre au ministre un rapport sur la réalisation des travaux d’application des pesticides réalisés pour l’entretien du corridor. Ce rapport doit préciser le nom, la quantité et le numéro d’homologation du pesticide utilisé, les dates d’application, les zones traitées, l’équipement employé, les noms des titulaires de permis et de certificat qui ont exécuté les travaux et leurs numéros de certificat ou permis. Ce rapport doit être transmis au plus tard 2 mois après la fin des travaux.
D. 331-2003, a. 66.